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LIMITATIONS SONORES

INFORMATIONS

SUR LE DÉCRET DU 15 Décembre 98

Introduction

Le décret et l'arrêté du 15 Décembre 1998 imposent des prescriptions applicables aux "établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l’activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse".

Délai d'application des prescriptions

Les établissements nouveaux sont soumis à ces prescriptions dès leur création et les établissements existants doivent se mettre en conformité avant le 15 Décembre 1999.

Obligations de l'exploitant de l'établissement

L'exploitant de l'établissement doit faire réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores comportant :

- une étude acoustique, permettant d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux et sur le fondement de laquelle seront réalisés les travaux d'isolation acoustique, si cela est nécessaire;

- la description des dispositions éventuellement prises pour limiter le niveau sonore et l'émergence, afin d'atteindre les valeurs limites imposées par le décret et l'arrêté. Ces dispositions peuvent consister en des travaux d'isolation et l’installation d'un limiteur sonore.

Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation et mis à disposition des agents de contrôle.

Valeurs limites autorisées, à l'intérieur, pour tous les établissements

Le niveau de pression acoustique maximum autorisé à l'intérieur de l'établissement, en chaque endroit accessible au public est de 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête.

 

Valeurs limites autorisées, à l'extérieur, pour tous les établissements

Ces établissements doivent également respecter les valeurs limites d'émergence, édictées par le Code de la Santé publique (articles R 48-1 à R 48-5), afin de ne pas induire une gêne pour le voisinage (réglementation relative aux bruits de voisinage).

L'émergence est définie par l'article R. 48-4 : " différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements ".

Les valeurs limites d'émergence autorisées par le même article sont de 5 dB(A) en période diurne (7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (22 h à 7 h).

Un terme correctif s'ajoute à ces valeurs d'émergence, en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier:

DUREE CUMULEE D’APPARITION DU BRUIT PARTICULIER : T

TERME CORRECTIF EN dB(A)

30 s < T =< 1 min

9

1 min < T =< 2 min

8

2 min < T =< 5 min

7

5 min < T =< 10 min

6

10 min < T =< 20 min

5

20 min < T =< 45 min

4

45 min < T =< 2 h

3

2 h < T =< 4 h

2

4 h < T =< 8 h

1

T > 8h

0

L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB(A), quelque soit le niveau d'émergence.

Cas des établissements contigus

Les locaux « contigus ou situés à l'intérieur des bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes » doivent être conçus de manière à assurer un isolement minimal, permettant de respecter les valeurs maximales d'émergence définies à l'article R. 48-4 du Code de la Santé Publique. L'émergence y est définie comme étant la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause (niveau sonore lors du fonctionnement de l'établissement) et le niveau de bruit résiduel (niveau sonore en dehors du fonctionnement de l'établissement).

Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, les valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.

Dans le cas où l'isolement est insuffisant pour respecter les valeurs limites d’émergence, l'activité ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par un installateur indépendant.

Sanctions prévues

Le décret du 15 Décembre 1998 prévoit une peine d’amende (contravention) pour toute personne:

- ne respectant pas le niveau de pression acoustique moyen limite imposé par le décret ;

- ne respectant pas les valeurs réglementaires d'émergence ;

- ne pouvant présenter l'étude acoustique et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore aux agents de contrôle.

Une peine complémentaire pour les personnes physiques et morales consiste à la confiscation du matériel ayant permis de commettre l‘infraction.

La récidive est également réprimée (conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code Pénal).

Paramètres, matériel et conditions de mesure Généralités

L'arrêté du 15 Décembre 1998 précise les paramètres à mesurer et impose les conditions de mesurage.

Paramètres à mesurer

I - A l'intérieur de l'établissement

Dans tous les établissements, les paramètres à mesurer sont le niveau de pression

acoustique moyen et le niveau de crête (en tout endroit accessible au public).

Le niveau de pression acoustique moyen est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A (L Aeq : valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son stable qui a la même pression acoustique moyenne quadratique que celle du son considéré, sur la durée totale de la mesure, soit 10 à 15 minutes). Le niveau de pression acoustique de crête (Lpc) indique la valeur maximale du niveau acoustique instantané, sur la totalité de la durée de la mesure.

II - A l'extérieur de l'établissement

Afin de vérifier le respect des valeurs limites d'émergence définies par le Code de la Santé Publique, il est nécessaire de réaliser deux types de mesures, à l'extérieur de l'établissement, en limite de propriété des voisins les plus proches ou les plus exposés au bruit : une mesure lors de la période d'activité de l'établissement (activité) et une mesure hors de la période d'activité de l'établissement (état initial - niveau résiduel).

Le paramètre mesuré est le niveau de pression acoustique moyen, exprimé en niveau

continu équivalent pondéré A (LAeq), sur une durée de mesurage de 15 minutes.

III - Cas d'un établissement contigu

Les mesures doivent être réalisées pour chaque bande d'octave normalisée de 125 Hz à 4 000 Hz, à l'intérieur de l'établissement, ainsi qu'à l'intérieur du local contigu, afin de déterminer les valeurs d'isolement acoustique ou des valeurs d'émergence par bande d'octave.

LES SOLUTIONS

- limiteur de pression acoustique agissant sur niveau global : SPL4TS DATEQ

- limiteur de pression acoustique agissant par bandes de fréquences : LRF04 CESVA

PERFORMANCE MUSIC

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